Arrêté du 19 février 2026 · Article

Article 35

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 19 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053556986
Texte parentLEGITEXT000053556912
Référencearticle 35 de l'arrêté du 19 février 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article AM 1 du même arrêté est remplacé par un article AM 1 ainsi rédigé :

2. « Art. AM 1. - Objectifs. « § 1. Pour éviter, dans un local ou un dégagement accessible au public, le développement rapide d'un incendie qui pourrait compromettre l'évacuation, les structures, les planchers, les parois intérieures avec ou sans leurs finitions, l'agencement, le gros mobilier et la décoration répondent, du point de vue de leur réaction au feu, aux dispositions du présent chapitre. « § 2. La performance de réaction au feu fait l'objet de deux classifications distinctes :

3. « - l'une s'exprime en termes de classes et s'applique aux produits de construction lorsqu'ils relèvent d'une spécification technique harmonisée ; « - l'autre s'exprime en termes de catégories et s'applique aux matériaux d'aménagement, de décoration et à ceux qui constituent le gros mobilier.

4. « La détermination de ces classifications est précisée dans l'arrêté relatif à la performance de réaction au feu des produits de construction et d'aménagement pris par le ministre chargé de la sécurité civile. « § 3. En application des dispositions du paragraphe 2 de l'article GE 1, les mesures de la section 1 du présent chapitre sont applicables à tous les locaux et tous les dégagements de l'établissement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 25 juin 1980
    Divisions : Art. AM 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053556986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.