Texte publié au Journal officiel
1. L'article AM 2 du même arrêté est remplacé par l'article AM 2 ainsi rédigé :
2. « Art. AM 2. - Système de paroi non structural résistant au feu. « § 1. La charge calorifique surfacique des matériaux combustibles incorporés dans le système de paroi vertical résistant au feu du local ou de la circulation horizontale protégée est en moyenne inférieure à 300 MJ par mètre carré par paroi. A défaut, le système de paroi respecte l'une des dispositions suivantes :
3. « - le système de parois comporte une protection passive contre le feu décrite à l'article AM 1-4 ; « - le système de paroi est conçu de manière à éviter la mobilisation de plus de 300 MJ par mètre carré pendant la durée de résistance au feu de la paroi afin de limiter sa contribution au développement et à la propagation du feu. La performance au feu du système de paroi est attestée par une évaluation de laboratoire ou groupe de laboratoires agréés en réaction et en résistance au feu.
4. « Ces dispositions s'appliquent :
5. « - aux établissements comportant des locaux réservés au sommeil hormis ceux en rez-de-chaussée relevant des dispositions de l'article CO 14 ; « - aux établissements dont la hauteur du plancher bas du niveau le plus haut est à plus de 8 m par rapport au niveau du sol ; « - aux locaux à risques particuliers et aux locaux techniques isolés spécifiquement.
6. « § 2. Le système de façade n'est pas pris en compte dans le calcul de la charge calorifique surfacique du système de paroi. « § 3. Le maitre d'œuvre apporte la justification de la charge calorifique surfacique des matériaux du système de paroi de la distribution intérieure de l'établissement. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 25 juin 1980
Divisions : Art. AM 2