Arrêté du 19 février 2026 · Article

Article 41

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 19 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053556998
Texte parentLEGITEXT000053556912
Référencearticle 41 de l'arrêté du 19 février 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article AM 4 du même arrêté, est inséré un article AM 4-1 ainsi rédigé :

2. « Art. AM 4-1. - Dispense de protection rapportée des structures, des planchers et des parois en bois massif. « Les dispositions suivantes précisent les conditions de dispense de la protection passive exigée au titre de la présente section. A cette fin, l'usage du bois massif apparent classé D-s2, d0 est admis. « A. - Locaux « § 1. En atténuation des dispositions de la présente section, la surface développée de bois massif apparent d'un local est limitée à 25 % de la surface totale des parois verticales résistantes au feu de ce local. Cette surface est disposée selon l'une des conditions suivantes :

3. « - sur une seule paroi verticale dans un plan unique ; « - sur plusieurs parois verticales et parallèles dont les faces en bois apparentes sont toutes orientées dans la même direction ; « - sur les files de poteaux-poutres espacées d'au moins un mètre.

4. « Les panneaux de bois massifs apparents des parois ne sont pas délaminants. « Ces dispositions :

5. « - ne sont pas cumulables avec celles de l'article AM 4 relatif aux lambris en bois ; « - ne concernent pas les espaces d'attentes sécurisés définis à l'article CO 34 et les locaux d'attente visés à l'article AS 4 ; « - ne s'appliquent pas aux parois d'isolement décrites à l'article CO 7 ; « - ne s'appliquent pas aux locaux à risques particuliers et aux locaux techniques isolés spécifiquement.

6. « § 2. La surface de bois apparent décrite au paragraphe 1 du présent article peut être augmentée sans contrainte de localisation sur la justification combinée :

7. « - d'une évaluation de laboratoire ou groupe de laboratoires agréés en réaction et en résistance au feu, pour apprécier le risque de propagation du feu notamment en façade et aux tiers ; « - d'une étude d'ingénierie de sécurité incendie pour l'évaluation de la performance de résistance au feu des structures principales du bâtiment.

8. « B. - Hall « En atténuation des dispositions de la présente section, le bois massif des structures et des parois d'un hall peut être apparent sans limitation de surface dans les conditions suivantes :

9. « - les panneaux de bois ne sont pas délaminants ; « - le hall est limité à deux niveaux ; « - le hall ne constitue pas l'unique cheminement d'évacuation du public ; « - en sous-face des planchers hauts du hall, seul le bois apparent des poutres espacées entre elles d'au moins 1 m est autorisé ; « - la charge calorifique mobilière est limitée à 100 MJ/m2 de surface de plancher du hall. Au-delà, le hall est défendu par une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques. La charge calorifique est contrôlée tous les 5 ans par un organisme agréé pour les vérifications en phase conception/construction. Les règles d'exécution de cette évaluation sont précisées par l'instruction technique relative à la charge calorifique annexée à l'arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et de leur protection contre les risques d'incendie et de panique ; « - les blocs-portes donnant sur le hall sont classés E 30. Ils sont soit équipés d'un ferme-porte (classement additionnel C), soit à fermeture automatique. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 25 juin 1980
    Divisions : Art. AM 4-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053556998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.