Texte publié au Journal officiel
1. L'article AM 5 du même arrêté est ainsi modifié :
2. 1° A son titre, le mot : « (****) » est supprimé ;
3. 2° Le § 1 est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé :
4. « § 1. Les plafonds quels qu'ils soient (suspendus, tendus, ajourés, etc.) et leurs éléments d'habillage des dégagements non protégés et des locaux sont classés B-s3, d0 ou en catégorie M 1.
5. « Toutefois, il est admis que 25 % de la superficie totale de ces plafonds soient réalisés en produits ou éléments classés C-s3, d0 ou de catégorie M 2 dans les dégagements et D-s3, d0 ou de catégorie M 3 dans les locaux. Ces produits ou éléments ne dégradent pas la performance de la protection passive contre le feu décrite à l'article AM 1-4. » ;
6. 3° Le § 3, est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé :
7. « § 3. Les suspentes et les fixations des plafonds suspendus doivent être conçues pour éviter les risques de chute et d'effondrement en chaîne avant un quart d'heure. Les suspentes classées A 1 sont réputées satisfaire à cet objectif. » ;
8. 4° Le dernier alinéa de l'article AM 5 est supprimé.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 25 juin 1980
Divisions : Art. AM 5