Arrêté du 19 février 2026 · Article

Article 42

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 19 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053557000
Texte parentLEGITEXT000053556912
Référencearticle 42 de l'arrêté du 19 février 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article AM 5 du même arrêté est ainsi modifié :

2. 1° A son titre, le mot : « (****) » est supprimé ;

3. 2° Le § 1 est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé :

4. « § 1. Les plafonds quels qu'ils soient (suspendus, tendus, ajourés, etc.) et leurs éléments d'habillage des dégagements non protégés et des locaux sont classés B-s3, d0 ou en catégorie M 1.

5. « Toutefois, il est admis que 25 % de la superficie totale de ces plafonds soient réalisés en produits ou éléments classés C-s3, d0 ou de catégorie M 2 dans les dégagements et D-s3, d0 ou de catégorie M 3 dans les locaux. Ces produits ou éléments ne dégradent pas la performance de la protection passive contre le feu décrite à l'article AM 1-4. » ;

6. 3° Le § 3, est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé :

7. « § 3. Les suspentes et les fixations des plafonds suspendus doivent être conçues pour éviter les risques de chute et d'effondrement en chaîne avant un quart d'heure. Les suspentes classées A 1 sont réputées satisfaire à cet objectif. » ;

8. 4° Le dernier alinéa de l'article AM 5 est supprimé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 25 juin 1980
    Divisions : Art. AM 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053557000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.