Texte publié au Journal officiel
1. L'article 1er de l'arrêté du 23 octobre 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 1. - I. - Le nombre maximum de spécimens de loups (mâles ou femelles, jeunes ou adultes) dont la destruction est permise en application de l'arrêté du 23 février 2026 susvisé est fixé à 21 % de l'effectif moyen de loups estimé annuellement. « II. - Lorsqu'est atteint, avant la fin de l'année civile, le seuil de 19 % sur les 21 % prévus au I, seuls peuvent être mis en œuvre :
3. « - les tirs de défense ; « - les tirs de prélèvement dans les zones définies à l'article 26 de l'arrêté du 23 février 2026 susvisé.
4. « III. - En application de l'article 2 du décret du 12 septembre 2018 susvisé, lorsqu'est atteint, avant la fin de l'année civile, le seuil de 21 % prévu au I, le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup peut décider, par arrêté, que la mise en œuvre de tirs pouvant conduire à l'abattage de spécimens de loups peut se poursuivre dans la limite de 2 % de l'effectif moyen de loups estimé annuellement. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 23 octobre 2020 : art. 1