Titre III : CONDITIONS ET MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES OPÉRATIONS
Chapitre IER : Opérations d'effarouchement
IdentifiantLEGIARTI000053557246
Texte parentLEGITEXT000053557189
Référencearticle 11 de l'arrêté du 23 février 2026 (version du 25 février 2026)Légifrance →
1. I. - Pour l'effarouchement par tirs non létaux, seules peuvent être utilisées des munitions (balles ou chevrotines) en caoutchouc ou à grenaille métallique, du numéro 8 et au-delà, soit d'un diamètre inférieur ou égal à 2,25 mm.
2. II. - Il peut être mis en œuvre par les personnes ou groupements mentionnés à l'article 12, ou par une ou plusieurs personnes déléguées, sous réserve de la détention d'un permis de chasser validé. Il peut aussi être réalisé par un ou plusieurs lieutenants de louveterie dans le cadre d'une mission particulière ordonnée par le préfet de département.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.