Arrêté du 23 février 2026 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 25 février 2026.

TexteArrêté du 23 février 2026
Rattachement
Chapitre IER : Opérations d'effarouchement
  1. Titre III : CONDITIONS ET MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES OPÉRATIONS
  2. Chapitre IER : Opérations d'effarouchement
IdentifiantLEGIARTI000053557246
Texte parentLEGITEXT000053557189
Référencearticle 11 de l'arrêté du 23 février 2026 (version du 25 février 2026)Légifrance →

1. I. - Pour l'effarouchement par tirs non létaux, seules peuvent être utilisées des munitions (balles ou chevrotines) en caoutchouc ou à grenaille métallique, du numéro 8 et au-delà, soit d'un diamètre inférieur ou égal à 2,25 mm.

2. II. - Il peut être mis en œuvre par les personnes ou groupements mentionnés à l'article 12, ou par une ou plusieurs personnes déléguées, sous réserve de la détention d'un permis de chasser validé. Il peut aussi être réalisé par un ou plusieurs lieutenants de louveterie dans le cadre d'une mission particulière ordonnée par le préfet de département.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053557246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.