Arrêté du 23 février 2026 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 25 février 2026.

TexteArrêté du 23 février 2026
Rattachement
Chapitre II : Opérations de destruction par la mise en œuvre de tirs pour défendre les troupeaux (tirs de défense)
  1. Titre III : CONDITIONS ET MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES OPÉRATIONS
  2. Chapitre II : Opérations de destruction par la mise en œuvre de tirs pour défendre les troupeaux (tirs de défense)
IdentifiantLEGIARTI000053557252
Texte parentLEGITEXT000053557189
Référencearticle 14 de l'arrêté du 23 février 2026 (version du 25 février 2026)Légifrance →

1. I. - Pour les troupeaux ovins et caprins situés dans des communes relevant des cercles 0, 1 ou 2 définis en application de l'arrêté du 30 décembre 2022 susvisé pour la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup, les tirs de défense sont possibles après déclaration préalable au préfet de département, et réception d'un récépissé, conformément aux conditions fixées à l'article 12.

2. II. - Pour les troupeaux ovins et caprins situés dans des communes relevant du cercle 3 défini en application de l'arrêté du 30 décembre 2022 susvisé pour la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup, les tirs de défense sont possibles sur autorisation délivrée par le préfet de département si la prédation à laquelle ils sont confrontés se poursuit après la mise en œuvre préalable de tirs d'effarouchement. Les troupeaux situés dans les zones définis au I de l'article 26 sont exemptés d'effarouchement préalable. La demande d'autorisation comprend, en plus des conditions fixées à l'article 12, des éléments permettant d'apprécier la pression de prédation subie par le troupeau, ainsi que le compte-rendu des tirs d'effarouchement réalisés.

3. Lorsque la pression de prédation le justifie, le préfet peut délivrer au demandeur une autorisation.

4. III. - 1° Pour les troupeaux bovins et équins, l'octroi d'autorisation de tir par le préfet de département est possible sous réserve de démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité attestées par le préfet. La demande d'autorisation comprend, en plus des conditions fixées à l'article 12, des éléments permettant d'apprécier la mise en œuvre des mesures de réduction de la vulnérabilité.

5. 2° Pour les troupeaux bovins et équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d'animaux, d'au moins une des mesures mentionnées au III de l'article 5.

6. IV. - Dans le cœur des parcs nationaux dont le décret portant création autorise la chasse, le conseil d'administration se prononce sur le principe et les conditions de mise en œuvre des tirs de défense. Si le conseil d'administration s'est prononcé favorablement à cette possibilité, le préfet autorise le tir de défense après avis du directeur du parc en limitant le nombre de tireurs (un seul tireur par lot d'animaux distants constitutifs du troupeau).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053557252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.