Arrêté du 23 février 2026 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 25 février 2026.

TexteArrêté du 23 février 2026
Rattachement
Chapitre II : Opérations de destruction par la mise en œuvre de tirs pour défendre les troupeaux (tirs de défense)
  1. Titre III : CONDITIONS ET MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES OPÉRATIONS
  2. Chapitre II : Opérations de destruction par la mise en œuvre de tirs pour défendre les troupeaux (tirs de défense)
IdentifiantLEGIARTI000053557254
Texte parentLEGITEXT000053557189
Référencearticle 15 de l'arrêté du 23 février 2026 (version du 25 février 2026)Légifrance →

1. I. - Les tirs de défense peuvent être mis en œuvre pendant toute la durée de la présence du troupeau dans les territoires soumis à la prédation du loup.

2. II. - Les tirs de défense sont mis en œuvre dans les conditions suivantes, qui doivent toutes être vérifiées :

3. - à proximité du troupeau concerné ;

4. - sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation ainsi qu'à leur proximité immédiate ;

5. - en dehors des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage ;

6. - en dehors du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse.

7. III. - Sous réserve d'une validation préalable par l'OFB, tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de défense, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants pourront être utilisés. Toutefois ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à :

8. - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs ;

9. - attirer ou appâter les loups à proximité des tireurs ou les contraindre à se rapprocher. Sont notamment interdits :

10. - l'utilisation de substances ou stimuli sonores, visuels, olfactifs, ou d'alimentation carnée visant à attirer les loups à proximité des tireurs ou en favoriser la détection par les tireurs ;

11. - l'utilisation de tout dispositif électronique, hors dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de la lumière ou la détection thermique, permettant de favoriser la détection des loups par les tireurs ;

12. - le maintien de cadavres d'animaux domestiques ou sauvages susceptibles d'attirer les loups à proximité des tireurs, en dehors des obligations liées à la procédure d'indemnisation des dommages. Est également interdite l'utilisation des modérateurs de sons.

13. IV. - Les conditions de tirs suivantes doivent impérativement être respectées :

14. Les tirs sont réalisés avec toute arme de catégorie C visée à l'article R. 311-2 du code de sécurité intérieure. Le tir à balle est obligatoire, avec ogives d'un diamètre supérieur ou égal à 7 mm. Lorsqu'il n'est pas mis en œuvre par un agent de l'OFB ou un lieutenant de louveterie, le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son environnement à l'aide d'une source lumineuse.

15. L'utilisation de lunettes de tir à visée utilisant la technologie d'intensification de lumière ou d'infrarouge passif est réservée aux seuls agents de l'OFB et lieutenants de louveterie missionnés dans le cadre d'une mission ordonnée par le préfet de département. L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'intensification de lumière ou d'infrarouge passif est autorisée dès lors qu'ils ne peuvent pas être mis en œuvre sans l'aide des mains et que les monoculaires ne sont pas équipés d'un adaptateur permettant de les fixer sur une lunette de tir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053557254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.