1. La réalisation des opérations décrites aux articles 12 à 15 du présent chapitre est subordonnée à la tenue, par le bénéficiaire de la déclaration préalable ou de l'autorisation, d'un registre précisant les informations suivantes :
2. - les nom et prénom(s) du détenteur de chaque arme ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
3. - la date et le lieu de l'opération de tir de défense ;
4. - les mesures de protection du troupeau ou de réduction de la vulnérabilité en place lors de l'opération telles que précisées aux articles 5 et 14, le cas échéant ;
5. - la nature de l'arme et des munitions utilisées ;
6. - la nature des moyens utilisés susceptibles d'améliorer le tir ; et
7. le cas échéant :
8. - les heures de début et de fin de l'opération ;
9. - le nombre de loups observés ;
10. - le nombre de tirs effectués ;
11. - l'estimation de la distance de tir ;
12. - l'estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
13. - la description du comportement du loup s'il a pu être observé après le tir (fuite, saut…).
14. Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu'il contient relatives à l'année N sont adressées entre le 1 er et le 31 janvier de chaque année N + 1 au préfet. Si une application permettant d'assurer la transmission des informations prévues dans le registre est disponible sur le site « https://www.service-public.fr », cette dernière peut alors être effectuée via cet outil par les responsables des opérations.