Arrêté du 23 février 2026 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 25 février 2026.

TexteArrêté du 23 février 2026
Rattachement
Chapitre III : Les opérations de destruction par la mise en œuvre de tirs de prélèvement
  1. Titre III : CONDITIONS ET MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES OPÉRATIONS
  2. Chapitre III : Les opérations de destruction par la mise en œuvre de tirs de prélèvement
IdentifiantLEGIARTI000053557260
Texte parentLEGITEXT000053557189
Référencearticle 18 de l'arrêté du 23 février 2026 (version du 25 février 2026)Légifrance →

1. I. - Les tirs de prélèvement peuvent être autorisés, à compter du 1 er juillet, dans les territoires déterminés à l'article 20 en dehors du cœur des parcs nationaux et des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage.

2. Un tir de prélèvement peut néanmoins être autorisé avant le 1 er juillet après accord du préfet coordonnateur selon les modalités de l'article 20, en cas de dommages répétés et de circonstances exceptionnelles. Ces circonstances se caractérisent par l'échec des tirs de défense mis en œuvre par l'éleveur et par l'échec des actions entreprises par les lieutenants de louveterie.

3. Cette dérogation ne peut toutefois intervenir pour un tir de prélèvement entre le 15 avril et le 15 juin.

4. Le caractère exceptionnel des circonstances est évalué par le préfet coordinateur en fonction des spécificités locales.

5. II. - Le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup procède au suivi dynamique de la prédation dans les régions et départements où l'espèce est présente et sur le fondement de celui-ci, ainsi que des éléments fournis par le préfet de département (registre des déclarations préalables et autorisations de tirs, registres de tir, protections des troupeaux du secteur concerné), il donne un avis sur les projets d'arrêtés préfectoraux ordonnant des tirs de prélèvement. Cet avis vise à permettre, au vu du nombre maximum de spécimens de loup dont la destruction est encore possible au cours de l'année civile, des bilans de prédation sur les territoires ainsi que de la présence du loup dans les zones mentionnées à l'article 30, la mise en œuvre de tirs de prélèvement à titre exceptionnel dans les territoires mentionnés à l'article 20 du présent arrêté.

6. III. - Pour l'application du présent chapitre, on entend par « attaque » ou « prédation » tout acte de prédation pour lequel la responsabilité du loup ne peut être écartée et donnant lieu à au moins une victime indemnisable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053557260, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.