Arrêté du 23 février 2026 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 25 février 2026.

TexteArrêté du 23 février 2026
Rattachement
Chapitre IER : Fixation et respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée
  1. Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre IER : Fixation et respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée
IdentifiantLEGIARTI000053557238
Texte parentLEGITEXT000053557189
Référencearticle 7 de l'arrêté du 23 février 2026 (version du 25 février 2026)Légifrance →

1. I. - Afin d'assurer le respect du plafond déterminé par l'arrêté prévu à l'article 3, les auteurs de tirs informent immédiatement le préfet du département de toute destruction ou blessure de loup intervenue dans le cadre des opérations qu'ils ont mises en œuvre. Ils l'informent également de tout tir en direction d'un loup sans délai à compter de sa réalisation. Si une application permettant de réaliser cette information est disponible sur le site « https://www.service-public.fr », cette dernière est alors préférentiellement effectuée par cet outil.

2. II. - En cas de destruction ou de blessure d'un loup, le préfet de département en informe aussitôt :

3. 1° Le préfet coordonnateur qui assure le recueil, la compilation et la publication des données relatives à la destruction de loups ;

4. 2° A l'intérieur du département, les administrations ou établissements publics concernés et les auteurs de tirs ainsi que les maires des communes concernées, afin notamment d'informer, le cas échéant, de la suspension ou de l'interdiction des opérations de destruction prévue à l'article 4 ;

5. 3° Les préfets des autres départements, qui procèdent ainsi qu'il est dit au 2°.

6. III. - Les agents de l'Office français de la biodiversité (OFB) sont chargés de vérifier la conformité du tir ayant conduit à la destruction par rapport aux règles précisées ci-après. Ils prennent en charge le cadavre de l'animal ou la recherche de l'animal blessé. Après accord du responsable départemental de l'OFB, les lieutenants de louveterie peuvent assurer cette prise en charge. Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a pas atteint sa cible, l'OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053557238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.