Arrêté du 8 avril 2013 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2026.

TexteArrêté du 8 avril 2013
Rattachement
Chapitre Ier : Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques
  1. TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE
  2. Chapitre Ier : Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques
IdentifiantLEGIARTI000053560233
Texte parentLEGITEXT000053560192
Référencearticle 17 de l'arrêté du 8 avril 2013 (version du 12 janvier 2026)Légifrance →

1. L'évaluation en vue de l'obtention du certificat de synthèse pharmaceutique, défini en annexe du présent arrêté, est organisée à la fin des enseignements correspondant au tronc commun. Ce certificat, dont l'évaluation s'effectue en partie par des épreuves orales, est destiné à vérifier les compétences acquises par les étudiants au cours des enseignements communs du premier cycle et du deuxième cycle ainsi que leur capacité à synthétiser leurs connaissances. Ce certificat fait appel à des mises en situations professionnelles ou à des études de cas inspirées du milieu professionnel. Le jury de cette évaluation, désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, est pluridisciplinaire et comprend des enseignants représentant les disciplines dispensées dans le tronc commun. Pour les élèves pharmaciens des armées, un praticien des armées peut participer au jury d'évaluation en vue de l'obtention du certificat de synthèse pharmaceutique.

2. Le jury apprécie le niveau de compétences générales et pharmaceutiques que l'étudiant possède à cette étape de la formation.

3. La validation du certificat de synthèse pharmaceutique est obligatoire pour l'obtention du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques.

4. Des sessions de rattrapage sont organisées dans les mêmes conditions que la session principale avant la fin du quatrième semestre de formation.

Numérotation : Avant le 2 septembre 2019, ce texte figurait à l'article 14 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 12 janvier 2026, le numéro 17 portait un autre texte (« Le diplôme de formation approfondie en sciences… »), devenu l'article 20. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053560233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.