Arrêté du 8 avril 2013 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2026.

TexteArrêté du 8 avril 2013
Rattachement
Chapitre Ier : Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques
  1. TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE
  2. Chapitre Ier : Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques
IdentifiantLEGIARTI000053560368
Texte parentLEGITEXT000053560192
Référencearticle 18 de l'arrêté du 8 avril 2013 (version du 12 janvier 2026)Légifrance →

1. Après accord du ou des responsables pédagogiques et sous réserve d'une cohérence pédagogique, un étudiant peut effectuer une période d'études à l'étranger dans la limite de deux semestres consécutifs. La période d'études, validée par l'établissement étranger, lui permet d'acquérir les crédits européens correspondants.

Numérotation : Avant le 12 janvier 2026, ce texte figurait à l'article 15 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053560368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.