RattachementChapitre Ier : Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques
TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE
Chapitre Ier : Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques
IdentifiantLEGIARTI000053560379
Texte parentLEGITEXT000053560192
Référencearticle 19 de l'arrêté du 8 avril 2013 (version du 12 janvier 2026)Légifrance →
1. Aucun étudiant ne peut être autorisé à prendre plus de cinq inscriptions en vue du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques. Aucune de ces deux années d'études ne peut faire l'objet de plus de trois inscriptions. Ces limitations s'entendent hors période de césure.
2. Une dérogation exceptionnelle aux cas décrits au premier alinéa du présent article peut être accordée par le président de l'université sur avis du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant les formations pharmaceutiques.
Numérotation : Avant le 2 septembre 2019, ce texte figurait à l'article 16 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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