Arrêté du 8 avril 2013 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2026.

TexteArrêté du 8 avril 2013
Rattachement
Sous-section I : Organisation générale de la formation
  1. TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE
  2. Chapitre II : Troisième cycle court
  3. Section I : Diplôme d'études spécialisées de pharmacie officinale
  4. Sous-section I : Organisation générale de la formation
IdentifiantLEGIARTI000053560313
Texte parentLEGITEXT000053560192
Référencearticle 21 de l'arrêté du 8 avril 2013 (version du 12 janvier 2026)Légifrance →

1. Le diplôme d'études spécialisées de pharmacie officinale est accessible aux étudiants titulaires du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques orientation professionnelle “ officine ”.

2. La formation conduisant au diplôme est composée de deux semestres. Elle permet à l'étudiant :

3. 1° D'acquérir et d'approfondir les connaissances et les compétences afférentes à l'orientation professionnelle officine, notamment en vue de la prescription et l'administration des vaccins ;

4. 2° De préparer sa thèse en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.

5. La formation comprend deux stages de pratique professionnelle, d'une durée de six mois chacun :

6. 1° Un stage d'approfondissement en pratique officinale au cours du premier semestre ;

7. 2° Un stage de pratique officinale en autonomie supervisée au cours du second semestre.

8. Ces deux périodes de stage comprennent :

9. 1° Un temps de stage à l'officine ;

10. 2° Un temps de formation à l'université incluant des enseignements théoriques et pratiques, dirigés et en autonomie représentant entre 200 heures et 350 heures maximum répartis sur deux semestres.

11. Ces enseignements universitaires sont organisés de manière à garantir un équilibre entre formation théorique et pratique. Les périodes d'enseignement ne peuvent excéder deux semaines consécutives.

12. Les enseignements font appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement et aux soins, ainsi qu'à des approches pédagogiques variées, incluant la simulation.

13. Ils peuvent aussi faire appel à la participation de patients, en binôme avec un personnel enseignant.

14. Des enseignements optionnels peuvent être proposés par les universités.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053560313, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.