Arrêté du 8 avril 2013 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2026.

TexteArrêté du 8 avril 2013
Rattachement
Sous-section I : Organisation générale de la formation
  1. TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE
  2. Chapitre II : Troisième cycle court
  3. Section I : Diplôme d'études spécialisées de pharmacie officinale
  4. Sous-section I : Organisation générale de la formation
IdentifiantLEGIARTI000053560309
Texte parentLEGITEXT000053560192
Référencearticle 23 de l'arrêté du 8 avril 2013 (version du 12 janvier 2026)Légifrance →

1. I.-Pour réaliser un stage hors académie ou à l'étranger, l'étudiant adresse un dossier de demande de stage, quatre mois avant le début du stage concerné, au directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques dont il relève.

2. Le dossier de demande de stage comporte :

3. 1° Une lettre de demande comprenant le projet de stage ;

4. 2° L'avis du coordonnateur local du diplôme d'études spécialisées ;

5. 3° L'avis du pharmacien identifié comme responsable de l'étudiant en stage.

6. II.-Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques donne son accord pour la réalisation de ce stage. Pour les stages hors académie, il consulte l'agence régionale de santé territorialement compétente pour l'officine d'accueil afin de s'assurer de son agrément.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053560309, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.