Arrêté du 8 avril 2013 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2026.

TexteArrêté du 8 avril 2013
Rattachement
Sous-section II : L'agrément du maître de stage et la commission pharmaceutique officinale
  1. TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE
  2. Chapitre II : Troisième cycle court
  3. Section I : Diplôme d'études spécialisées de pharmacie officinale
  4. Sous-section II : L'agrément du maître de stage et la commission pharmaceutique officinale
IdentifiantLEGIARTI000053560307
Texte parentLEGITEXT000053560192
Référencearticle 24 de l'arrêté du 8 avril 2013 (version du 12 janvier 2026)Légifrance →

1. I.-Pour recevoir des stagiaires en cours de formation, sont agréés en qualité de maîtres de stage, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé :

2. 1° Les pharmaciens titulaires d'une officine ouverte au public ;

3. 2° Les pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes ou des pharmacies des sociétés de secours minières ;

4. 3° Les pharmaciens adjoints par délégation des pharmaciens mentionnés au 1° et 2° ;

5. II.-L'agrément est délivré après avis d'une commission pharmaceutique officinale placée sous l'autorité du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques et sous réserve que le maître de stage :

6. 1° Justifie de trois années d'exercice officinal ;

7. 2° Signe une charte d'engagement élaborée conjointement par les représentants universitaires et ordinaux ;

8. 3° S'engage à respecter les dispositions relatives aux conditions de stage et à la gratification des étudiants prévues par la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.

9. L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans et peut être suspendu ou retiré par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé, dans les conditions prévues à l'article 28.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053560307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.