RattachementSous-section II : L'agrément du maître de stage et la commission pharmaceutique officinale
TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE
Chapitre II : Troisième cycle court
Section I : Diplôme d'études spécialisées de pharmacie officinale
Sous-section II : L'agrément du maître de stage et la commission pharmaceutique officinale
IdentifiantLEGIARTI000053560301
Texte parentLEGITEXT000053560192
Référencearticle 25 de l'arrêté du 8 avril 2013 (version du 12 janvier 2026)Légifrance →
1. La commission pharmaceutique officinale prévue à l'article 24 propose au directeur général de l'agence régionale de santé :
2. 1° Des pharmaciens répondant aux conditions prévues à l'article 24, en vue de leur agrément ;
3. 2° Une liste des maîtres de stages agréés pouvant recevoir, au titre de l'année universitaire suivante, des stagiaires en cours de formation. Cette liste, établie chaque année, permet d'assurer une répartition territoriale des stagiaires dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, conformément au troisième alinéa du I de l'article 22.
4. Elle fait également des propositions sur l'évaluation des terrains de stage.
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