RattachementSous-section II : L'agrément du maître de stage et la commission pharmaceutique officinale
TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE
Chapitre II : Troisième cycle court
Section I : Diplôme d'études spécialisées de pharmacie officinale
Sous-section II : L'agrément du maître de stage et la commission pharmaceutique officinale
IdentifiantLEGIARTI000053560299
Texte parentLEGITEXT000053560192
Référencearticle 26 de l'arrêté du 8 avril 2013 (version du 12 janvier 2026)Légifrance →
1. La commission pharmaceutique officinale prévue à l'article 24 est composée :
2. 1° Du directeur de l'unité de formation et de recherche de pharmacie ou son représentant, président ;
3. 2° Du coordonnateur local du diplôme d'études spécialisées de pharmacie officinale ;
4. 3° Du responsable de la filière officine ;
5. 4° De deux représentants des maîtres de stage agréés désignés par le directeur de l'unité de formation et de recherche ;
6. 5° Du directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
7. 6° De deux représentants des étudiants inscrits dans la filière officine ;
8. 7° D'un représentant désigné par le conseil compétent de l'Ordre des pharmaciens.
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