RattachementSous-section II : L'agrément du maître de stage et la commission pharmaceutique officinale
TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE
Chapitre II : Troisième cycle court
Section I : Diplôme d'études spécialisées de pharmacie officinale
Sous-section II : L'agrément du maître de stage et la commission pharmaceutique officinale
IdentifiantLEGIARTI000053560297
Texte parentLEGITEXT000053560192
Référencearticle 27 de l'arrêté du 8 avril 2013 (version du 12 janvier 2026)Légifrance →
1. Les membres de la commission prévue à l'article 24 sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelables, à l'exception des représentants étudiants, nommés pour un an renouvelable.
2. Tout membre perdant la qualité au titre de laquelle il a été désigné cesse d'exercer ses fonctions de membre de la commission.
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