Arrêté du 8 avril 2013 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2026.

TexteArrêté du 8 avril 2013
Rattachement
Sous-section II : L'agrément du maître de stage et la commission pharmaceutique officinale
  1. TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE
  2. Chapitre II : Troisième cycle court
  3. Section I : Diplôme d'études spécialisées de pharmacie officinale
  4. Sous-section II : L'agrément du maître de stage et la commission pharmaceutique officinale
IdentifiantLEGIARTI000053560297
Texte parentLEGITEXT000053560192
Référencearticle 27 de l'arrêté du 8 avril 2013 (version du 12 janvier 2026)Légifrance →

1. Les membres de la commission prévue à l'article 24 sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelables, à l'exception des représentants étudiants, nommés pour un an renouvelable.

2. Tout membre perdant la qualité au titre de laquelle il a été désigné cesse d'exercer ses fonctions de membre de la commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053560297, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.