Article abrogé, en vigueur du 16 septembre 2020 au 12 janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 8 avril 2013
RattachementChapitre V : Dispositions spécifiques aux élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées
TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE
Chapitre V : Dispositions spécifiques aux élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées
IdentifiantLEGIARTI000042329887
Texte parentLEGITEXT000053560192
Référencearticle 27-1 de l'arrêté du 8 avril 2013 (version du 16 septembre 2020)Légifrance →
1. Le ou les conseils des unités de formation et de recherche où les élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées sont inscrits fixent chaque année, sur proposition du ministre de la défense et après approbation par le ou les présidents d'université :
2. -l'organisation de la formation du deuxième cycle et du troisième cycle court pour ces élèves pharmaciens ;
3. -l'organisation et les règles de validation des enseignements théoriques et pratiques reçus hors des unités de formation et de recherche où ces élèves pharmaciens sont inscrits.
4. Un enseignant, membre du corps des pharmaciens des armées, est chargé de suivre la formation des élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées, en liaison avec l'enseignant coordonnateur mentionné à l'article 11 du présent arrêté.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.