Arrêté du 8 avril 2013 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2026.

TexteArrêté du 8 avril 2013
Rattachement
Sous-section II : L'agrément du maître de stage et la commission pharmaceutique officinale
  1. TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE
  2. Chapitre II : Troisième cycle court
  3. Section I : Diplôme d'études spécialisées de pharmacie officinale
  4. Sous-section II : L'agrément du maître de stage et la commission pharmaceutique officinale
IdentifiantLEGIARTI000053560295
Texte parentLEGITEXT000053560192
Référencearticle 28 de l'arrêté du 8 avril 2013 (version du 12 janvier 2026)Légifrance →

1. La suspension ou le retrait d'un agrément fait l'objet d'une décision écrite du directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche, après avis de la commission.

2. A l'issue de la suspension, l'agrément initialement octroyé au lieu de stage est remplacé par un agrément conditionnel d'un an après transmission à la commission des éléments permettant d'apprécier que des corrections ont été apportées concernant les éléments ayant motivée la suspension d'agrément.

3. Ce nouvel agrément fait l'objet d'une décision écrite du directeur général de l'agence régionale de santé susmentionnée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053560295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.