RattachementSous-section II : L'agrément du maître de stage et la commission pharmaceutique officinale
TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE
Chapitre II : Troisième cycle court
Section I : Diplôme d'études spécialisées de pharmacie officinale
Sous-section II : L'agrément du maître de stage et la commission pharmaceutique officinale
IdentifiantLEGIARTI000053560295
Texte parentLEGITEXT000053560192
Référencearticle 28 de l'arrêté du 8 avril 2013 (version du 12 janvier 2026)Légifrance →
1. La suspension ou le retrait d'un agrément fait l'objet d'une décision écrite du directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche, après avis de la commission.
2. A l'issue de la suspension, l'agrément initialement octroyé au lieu de stage est remplacé par un agrément conditionnel d'un an après transmission à la commission des éléments permettant d'apprécier que des corrections ont été apportées concernant les éléments ayant motivée la suspension d'agrément.
3. Ce nouvel agrément fait l'objet d'une décision écrite du directeur général de l'agence régionale de santé susmentionnée.
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