RattachementSous-section II : L'agrément du maître de stage et la commission pharmaceutique officinale
TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE
Chapitre II : Troisième cycle court
Section I : Diplôme d'études spécialisées de pharmacie officinale
Sous-section II : L'agrément du maître de stage et la commission pharmaceutique officinale
IdentifiantLEGIARTI000053560286
Texte parentLEGITEXT000053560192
Référencearticle 29 de l'arrêté du 8 avril 2013 (version du 12 janvier 2026)Légifrance →
1. Des conseillers de stage réalisent les visites des officines ouvertes au public, des pharmacies mutualistes ou des pharmacies des sociétés de secours minières, en vue de leur agrément, et rendent un avis motivé à la commission pharmaceutique officinale.
2. Ils sont désignés par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques parmi :
3. 1° Les enseignants titulaires du diplôme d'Etat de pharmacien ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ayant au moins trois ans d'ancienneté dans leurs fonctions ;
4. 2° Les maîtres de stage agréés ayant formé des stagiaires pendant au moins trois années consécutives ou non.
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