Arrêté du 8 avril 2013 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2026.

TexteArrêté du 8 avril 2013
Rattachement
Section II : Diplôme d'études spécialisées de pharmacie industrielle et recherche
  1. TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE
  2. Chapitre II : Troisième cycle court
  3. Section II : Diplôme d'études spécialisées de pharmacie industrielle et recherche
IdentifiantLEGIARTI000053558575
Texte parentLEGITEXT000053560192
Référencearticle 33 de l'arrêté du 8 avril 2013 (version du 12 janvier 2026)Légifrance →

1. I.-Le stage de pratique professionnelle est accompli :

2. 1° Soit dans un établissement pharmaceutique mentionné à l'article L. 5124-1 du code de la santé publique ;

3. 2° Soit dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou un laboratoire de recherche labélisé par un de ces établissements ;

4. 3° Soit dans un établissement de la composante du ravitaillement médical des armées ;

5. 4° Soit dans un établissement public, une autorité publique indépendante ou un établissement industriel ou commercial dont les activités sont susceptibles de concourir à la formation de l'étudiant inscrit dans la spécialité.

6. A titre exceptionnel, après avis du coordonnateur local du diplôme d'études spécialisées industrie et recherche, ce stage peut être accompli dans toute autre structure dont les activités sont susceptibles de concourir à la formation de l'étudiant inscrit dans la spécialité.

7. Le stagiaire perçoit une gratification mensuelle de l'établissement industriel ou de la structure qui l'accueille.

8. II.-Les étudiants peuvent, sur leur demande et avec l'accord du directeur de l'unité de formation et de recherche concerné, accomplir leur stage dans une structure agréée située hors de France.

9. La structure est agréée par le président de l'université, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. Une convention est signée entre l'université et la structure. Elle définit les conditions d'organisation de ce stage en vue de sa validation.

Numérotation : Jusqu'au 12 janvier 2026, le numéro 33 portait un autre texte (« Des dispositifs d'évaluation par les étudiants de la… »), devenu l'article 47 (Arrêté du 31 décembre 2025, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053558575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.