RattachementSous-section I : Le coordonnateur local du diplôme d'études spécialisées
TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE
Chapitre II : Troisième cycle court
Section III : Dispositions communes au troisième cycle court
Sous-section I : Le coordonnateur local du diplôme d'études spécialisées
IdentifiantLEGIARTI000053558866
Texte parentLEGITEXT000053560192
Référencearticle 35 de l'arrêté du 8 avril 2013 (version du 12 janvier 2026)Légifrance →
1. Un coordonnateur local de chacun des diplômes d'études spécialisées est nommé par chaque directeur d'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.
2. Le coordonnateur local est chargé :
3. 1° D'accompagner les étudiants au cours de leur parcours de formation ;
4. 2° De vérifier le respect, par l'étudiant, des modalités de formation prévues en annexe II.
5. En cas de difficultés susceptibles d'altérer le parcours d'un étudiant, le coordonnateur local en informe le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.
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