Arrêté du 8 avril 2013 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2026.

TexteArrêté du 8 avril 2013
Rattachement
Sous-section I : Le coordonnateur local du diplôme d'études spécialisées
  1. TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE
  2. Chapitre II : Troisième cycle court
  3. Section III : Dispositions communes au troisième cycle court
  4. Sous-section I : Le coordonnateur local du diplôme d'études spécialisées
IdentifiantLEGIARTI000053558866
Texte parentLEGITEXT000053560192
Référencearticle 35 de l'arrêté du 8 avril 2013 (version du 12 janvier 2026)Légifrance →

1. Un coordonnateur local de chacun des diplômes d'études spécialisées est nommé par chaque directeur d'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.

2. Le coordonnateur local est chargé :

3. 1° D'accompagner les étudiants au cours de leur parcours de formation ;

4. 2° De vérifier le respect, par l'étudiant, des modalités de formation prévues en annexe II.

5. En cas de difficultés susceptibles d'altérer le parcours d'un étudiant, le coordonnateur local en informe le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053558866, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.