Arrêté du 8 avril 2013 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2026.

TexteArrêté du 8 avril 2013
Rattachement
Sous-section III : La thèse en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie
  1. TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE
  2. Chapitre II : Troisième cycle court
  3. Section III : Dispositions communes au troisième cycle court
  4. Sous-section III : La thèse en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie
IdentifiantLEGIARTI000053559047
Texte parentLEGITEXT000053560192
Référencearticle 37 de l'arrêté du 8 avril 2013 (version du 12 janvier 2026)Légifrance →

1. Les étudiants soutiennent au cours du troisième cycle court ou, au plus tard, dans l'année universitaire suivant la fin du troisième cycle court, une thèse devant un jury désigné par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.

2. Par dérogation et sur demande motivée de l'étudiant, un délai supplémentaire d'un an pour soutenir la thèse peut être accordé par le président de l'université, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.

3. La thèse consiste en un mémoire dactylographié préparé sous la responsabilité d'un directeur de thèse.

4. Le sujet de thèse porte en priorité sur un thème relatif au diplôme d'études spécialisées préparé par l'étudiant. Il est approuvé par un enseignant-chercheur exerçant dans l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques dans laquelle est inscrit l'étudiant.

5. Il peut porter sur des thèmes en rapport avec :

6. 1° La pratique d'une activité spécifique de l'orientation professionnelle ;

7. 2° Le développement d'un acte pharmaceutique (santé publique, campagnes de dépistage, conseil, suivi pharmaceutique, accompagnement du patient, éducation thérapeutique du patient, etc.) ;

8. 3° L'amélioration ou l'évaluation des pratiques professionnelles ;

9. 4° Une recherche expérimentale et/ ou clinique.

10. Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques autorise la soutenance de la thèse.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053559047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.