Arrêté du 8 avril 2013 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2026.

TexteArrêté du 8 avril 2013
Rattachement
Sous-section III : La thèse en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie
  1. TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE
  2. Chapitre II : Troisième cycle court
  3. Section III : Dispositions communes au troisième cycle court
  4. Sous-section III : La thèse en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie
IdentifiantLEGIARTI000053559049
Texte parentLEGITEXT000053560192
Référencearticle 38 de l'arrêté du 8 avril 2013 (version du 12 janvier 2026)Légifrance →

1. Le jury, désigné par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, comprend au moins trois membres, dont :

2. 1° Un enseignant-chercheur habilité à diriger des recherches exerçant dans l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, président ;

3. 2° Deux autres membres, dont le directeur de thèse et une personnalité qualifiée extérieure à l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.

4. Au moins deux membres du jury sont titulaires du diplôme d'Etat de pharmacien ou de docteur en pharmacie.

5. La participation d'un responsable d'une structure accueillant des étudiants en stage est souhaitée.

6. Un praticien des armées peut faire partie du jury de thèse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053559049, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.