RattachementChapitre III : Dispositions spécifiques aux élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées
TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées
IdentifiantLEGIARTI000053559161
Texte parentLEGITEXT000053560192
Référencearticle 41 de l'arrêté du 8 avril 2013 (version du 12 janvier 2026)Légifrance →
1. Le ou les conseils des unités de formation et de recherche où les élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées sont inscrits fixent chaque année, sur proposition du ministre de la défense et après approbation par le ou les présidents d'université :
2. 1° L'organisation de la formation du deuxième cycle et du troisième cycle court pour ces élèves pharmaciens ;
3. 2° L'organisation et les règles de validation des enseignements théoriques et pratiques reçus hors des unités de formation et de recherche où ces élèves pharmaciens sont inscrits. Un enseignant, membre du corps des pharmaciens des armées, est chargé de suivre la formation des élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées, en liaison avec l'enseignant-coordonnateur mentionné à l'article 35.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.