Arrêté du 8 avril 2013 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2026.

TexteArrêté du 8 avril 2013
Rattachement
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées
  1. TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE
  2. Chapitre III : Dispositions spécifiques aux élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées
IdentifiantLEGIARTI000053559163
Texte parentLEGITEXT000053560192
Référencearticle 42 de l'arrêté du 8 avril 2013 (version du 12 janvier 2026)Légifrance →

1. Le parcours de formation des élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées est présenté au jury prévu à l'article 7 par l'autorité militaire, au cours du premier semestre de formation du deuxième cycle. Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant les formations pharmaceutiques est destinataire d'une copie du document de présentation. A l'occasion de cette présentation, le jury peut, le cas échéant, faire des recommandations pédagogiques sur ce parcours de formation.

2. Si des recommandations pédagogiques ont été faites, le jury vérifie leur prise en compte avant l'entrée en troisième semestre de la formation. Il peut à cette occasion décider d'une réinscription de l'élève pharmacien en première année du deuxième cycle de la formation, qui fait alors l'objet d'une convention pédagogique signée par l'élève pharmacien et l'autorité militaire.

3. Pour s'inscrire au troisième semestre du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques, l'élève pharmacien :

4. 1° Doit avoir validé les semestres un et deux ;

5. 2° Ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision de réinscription en première année du deuxième cycle de la formation.

6. Les élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées peuvent accomplir dans des hôpitaux des armées les fonctions hospitalières définies à l'article 12.

7. La possibilité d'effectuer une partie de ces fonctions hors de l'académie, prévue à l'article 13, est soumise à l'accord préalable de l'autorité militaire qui est informée de l'autorisation mentionnée au même article.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053559163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.