Arrêté du 8 avril 2013 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2026.

TexteArrêté du 8 avril 2013
Rattachement
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées
  1. TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE
  2. Chapitre III : Dispositions spécifiques aux élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées
IdentifiantLEGIARTI000053559165
Texte parentLEGITEXT000053560192
Référencearticle 43 de l'arrêté du 8 avril 2013 (version du 12 janvier 2026)Légifrance →

1. Les dispositions du dernier alinéa du I de l'article 33 du présent arrêté ne sont pas applicables aux élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées.

2. Les élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées ne peuvent accomplir les stages prévus au II du même article sans l'accord préalable de l'autorité militaire.

3. Dans le cadre de l'accomplissement du troisième cycle court, les élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées reçoivent une formation spécifique théorique et pratique. Ils peuvent effectuer un stage de pratique professionnelle dans un hôpital des armées ou dans un autre élément du service de santé des armées pour une durée d'au plus six mois.

4. La nature du stage est en rapport avec les emplois offerts aux pharmaciens des armées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053559165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.