Arrêté du 8 avril 2013 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2026.

TexteArrêté du 8 avril 2013
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000053343626
Texte parentLEGITEXT000053560192
Référencearticle 45 de l'arrêté du 8 avril 2013 (version du 12 janvier 2026)Légifrance →

1. Les stages organisés dans le cadre des dispositions de l'article 12 et, le cas échéant, le stage de pratique professionnelle lorsqu'il est organisé à titre exceptionnel dans une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou d'un hôpital des armées font l'objet d'une convention signée entre le centre hospitalier universitaire, la structure d'accueil et l'université dans laquelle l'étudiant est inscrit.

2. Des conventions précisent notamment les modalités d'organisation et de déroulement des stages.

3. Le ou les contrats pédagogiques correspondant aux stages organisés dans cette structure sont annexés à la convention.

Numérotation : Avant le 12 janvier 2026, ce texte figurait à l'article 31 (Arrêté du 31 décembre 2025, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053343626, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.