Article transféré, en vigueur du 2 septembre 2019 au 12 janvier 2026.
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TexteArrêté du 8 avril 2013
RattachementChapitre Ier : Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques
TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE
Chapitre Ier : Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques
IdentifiantLEGIARTI000038072250
Texte parentLEGITEXT000053560192
Référencearticle 5-2 de l'arrêté du 8 avril 2013 (version du 2 septembre 2019)Légifrance →
1. Au cours du premier semestre de formation du deuxième cycle, dans le cadre d'une procédure et selon des modalités définies par l'unité de formation et de recherche dispensant les formations pharmaceutiques, l'étudiant émet un vœu de parcours de formation auprès du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant les formations pharmaceutiques pour la poursuite de sa formation.
2. Ce vœu doit correspondre au projet d'orientation professionnel élaboré au premier cycle ainsi qu'à l'un des parcours de formation types proposés par l'unité de formation et de recherche :
3. -pharmacie officinale ;
4. -pharmacie industrielle ;
5. -préparation au concours national de l'internat en pharmacie ;
6. -recherche.
7. Il est soumis à l'examen du jury d'orientation professionnelle défini à l'article 5.3 du présent arrêté.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.