Arrêté du 8 avril 2013 · Article

Article 5-4

Article transféré, en vigueur du 2 septembre 2019 au 12 janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 8 avril 2013
Rattachement
Chapitre Ier : Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques
  1. TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE
  2. Chapitre Ier : Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques
IdentifiantLEGIARTI000038072246
Texte parentLEGITEXT000053560192
Référencearticle 5-4 de l'arrêté du 8 avril 2013 (version du 2 septembre 2019)Légifrance →

1. A l'issue de la procédure de dépôt des vœux, le jury examine le vœu émis par chaque étudiant en s'appuyant sur ses motivations et son portfolio.

2. Lorsque le jury valide le vœu émis par l'étudiant, ce dernier intègre le parcours de formation choisi.

3. Si le jury l'estime nécessaire, il auditionne l'étudiant sur ses motivations et son projet d'orientation professionnelle. A l'issue de cet entretien, le jury peut, le cas échéant, assortir la décision de poursuite d'études dans le parcours de formation choisi par l'étudiant de recommandations pédagogiques.

4. Avant l'entrée en troisième semestre de la formation, le jury procède à un dernier examen du projet d'orientation professionnelle et du parcours de formation de l'étudiant dans les cas suivants :

5. -les étudiants dont la poursuite d'études est assortie de recommandations afin de vérifier leur prise en compte ;

6. -les étudiants qui souhaitent se réorienter à la fin du deuxième semestre de la formation ;

7. -en cas de désaccord persistant entre le jury et l'étudiant suite à la procédure d'audition.

8. A l'issue de ce dernier examen, le jury statue définitivement sur le vœu de parcours de formation de l'étudiant. La non-validation du vœu de parcours de formation de l'étudiant par le jury conduit à une réinscription de l'étudiant en première année du deuxième cycle de la formation.

9. Pour s'inscrire au troisième semestre du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques et poursuivre dans le parcours de formation choisi, l'étudiant doit avoir :

10. -validé les semestres un et deux ;

11. -obtenu la validation par le jury d'orientation professionnelle du vœu de parcours de formation choisi.

12. La réinscription de l'étudiant en première année du deuxième cycle fait l'objet d'une convention pédagogique adaptée à chaque étudiant signée par l'étudiant et directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant les formations pharmaceutiques.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 janvier 2026 (Arrêté du 31 décembre 2025, art. 2) : il est aujourd'hui l'article 8.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038072246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.