Arrêté du 8 avril 2013 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2026.

TexteArrêté du 8 avril 2013
Rattachement
Chapitre Ier : Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques
  1. TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE
  2. Chapitre Ier : Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques
IdentifiantLEGIARTI000053560252
Texte parentLEGITEXT000053560192
Référencearticle 9 de l'arrêté du 8 avril 2013 (version du 12 janvier 2026)Légifrance →

1. La formation conduisant au diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques comprend des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués, pratiques ainsi que l'accomplissement de stages. Elle tient compte des priorités de santé publique.

2. L'organisation des enseignements est définie par les instances de l'université, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.

3. Les enseignements sont organisés par objectifs pédagogiques et en partie de façon intégrée, sous forme d'unités d'enseignement articulées entre elles en cohérence avec les objectifs de la formation. Ils comprennent :

4. -des unités d'enseignement du tronc commun ;

5. -des unités d'enseignement correspondant au parcours de formation choisi ;

6. -des unités d'enseignement librement choisies ;

7. -des stages.

8. Les unités d'enseignement librement choisies représentent 10 à 20 % du total des enseignements.

9. Le projet pédagogique, élaboré par l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, veille à l'articulation entre les enseignements théoriques, pratiques et les stages en vue de l'acquisition des compétences professionnelles.

10. La mutualisation des enseignements entre les filières de santé est favorisée.

11. La formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement, notamment à l'enseignement numérique, à des techniques de mises en situation ; elle est dispensée sur site ou en partie à distance.

12. Elle peut aussi faire appel à la participation de patients, en binôme avec un personnel enseignant.

13. L'ensemble des compétences acquises par l'étudiant lors des enseignements, des stages, des expériences en milieu professionnel ou dans le cadre de l'engagement étudiant est retranscrit dans un portfolio.

Numérotation : Avant le 2 septembre 2019, ce texte figurait à l'article 6 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 12 janvier 2026, le numéro 9 portait un autre texte (« Au cours du stage hospitalier, les étudiants exercent des… »), devenu l'article 12 (Arrêté du 31 décembre 2025, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053560252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.