Arrêté du 20 février 2026 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 26 février 2026.

TexteArrêté du 20 février 2026
Rattachement
Chapitre 3 : Modalités de sélection des candidats relevant de la formation professionnelle continue
  1. Titre 2 : ACCÈS À LA FORMATION
  2. Chapitre 3 : Modalités de sélection des candidats relevant de la formation professionnelle continue
IdentifiantLEGIARTI000053570385
Texte parentLEGITEXT000053570348
Référencearticle 12 de l'arrêté du 20 février 2026 (version du 26 février 2026)Légifrance →

1. Les épreuves de sélection prévues à l'article 10 sont au nombre de deux :

2. 1° Un entretien portant sur l'expérience et le projet professionnel du candidat ;

3. 2° Une épreuve écrite comprenant :

4. a) Une sous-épreuve de rédaction et/ou de réponses à des questions dans les domaines sanitaire, médico-social et social ;

5. b) Une sous-épreuve de calculs simples.

6. L'entretien mentionné au 1° est d'une durée de vingt minutes. Il est noté sur 20 points. Il comprend une présentation orale du candidat, suivie d'un échange avec le jury.

7. Il a pour objet :

8. 1° D'évaluer la capacité du candidat à s'exprimer et à ordonner ses idées pour argumenter de façon cohérente sur les éléments présentés dans le dossier de candidature ;

9. 2° D'apprécier les aptitudes et la capacité du candidat à suivre la formation au regard des attendus et critères nationaux figurant en annexe IV ;

10. 3° D'apprécier le projet professionnel du candidat et sa motivation.

11. L'épreuve écrite mentionnée au 2° est notée sur 20 points. Elle est d'une durée totale d'une heure répartie en deux périodes de trente minutes, pour chaque sous-épreuve.

12. La sous-épreuve mentionnée au a du 2° est notée sur 10 points. Elle permet d'apprécier, outre les qualités rédactionnelles des candidats, leurs aptitudes au questionnement, à l'analyse et à l'argumentation ainsi que leur capacité à se projeter dans leur futur environnement professionnel.

13. La sous-épreuve mentionnée au b du 2° est notée sur 10 points. Elle permet d'apprécier la maîtrise des quatre opérations mathématiques, la conversion d'unités simples et la résolution d'un problème simple.

14. Une note inférieure à 8/20 à l'une des deux épreuves prévues au 1° et 2° est éliminatoire.

15. Pour être admis, le candidat doit obtenir un total supérieur ou égal à 20 sur 40 s'agissant des épreuves mentionnées aux 1° et 2° du présent article.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053570385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.