Arrêté du 20 février 2026 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 26 février 2026.

TexteArrêté du 20 février 2026
RattachementTitre 3 : DISPENSES D'ENSEIGNEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000053570407
Texte parentLEGITEXT000053570348
Référencearticle 20 de l'arrêté du 20 février 2026 (version du 26 février 2026)Légifrance →

1. Les titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant répondant aux conditions cumulatives suivantes, peuvent intégrer la formation d'infirmier en deuxième année, après avis favorable de la commission d'admission mentionnée à l'article 6 :

2. 1° Disposer d'une expérience professionnelle en cette qualité d'au moins trois ans à temps plein ou l'équivalent à temps partiel, sur la période des cinq dernières années à la date de sélection ;

3. 2° Avoir été sélectionnés par la voie de la formation professionnelle continue ;

4. 3° Avoir validé un parcours spécifique de formation de trois mois.

5. Pour être éligibles au parcours mentionné au 3°, les aides-soignants doivent faire acte de candidature et être retenus par leur employeur à cette fin.

6. Ils doivent en outre s'acquitter des droits d'inscription auprès de l'université conformément aux dispositions de l'article 16.

7. Le contenu du parcours spécifique de formation est décrit en annexe V.

8. En cas de congé de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption, le bénéfice du parcours spécifique peut être conservé pendant une année supplémentaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053570407, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.