Arrêté du 20 février 2026 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 26 février 2026.

TexteArrêté du 20 février 2026
RattachementTitre 4 : PARCOURS DE FORMATION ADAPTÉ PERMETTANT UNE PRÉSENTATION AU JURY DU DIPLÔME D'ÉTAT D'INFIRMIER
IdentifiantLEGIARTI000053570411
Texte parentLEGITEXT000053570348
Référencearticle 22 de l'arrêté du 20 février 2026 (version du 26 février 2026)Légifrance →

1. I. - Peuvent déposer un dossier de candidature pour être autorisés à suivre un parcours de formation adapté :

2. 1° Les titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de médecin en France ou à l'étranger ;

3. 2° Les titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de sage-femme en France et à l'étranger ;

4. 3° Les personnes ayant validé la deuxième année du deuxième cycle des études de médecine en France ;

5. 4° Les titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat autre que ceux membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant l'exercice de la profession d'infirmier dans le pays d'obtention ;

6. 5° Les titulaires d'un diplôme donnant accès à une profession d'auxiliaire médical mentionnée au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique enregistrées au moins au niveau 6 de qualification du cadre national des certifications professionnelles.

7. II. - Le dossier de candidature comporte :

8. 1° La copie d'une pièce d'identité, passeport ou titre de séjour ;

9. 2° Un curriculum vitae ;

10. 3° La copie du diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ;

11. 4° Une lettre de motivation ;

12. 5° Une attestation de niveau de langue B2 française pour les candidats étrangers.

13. Toutes les pièces justificatives, accompagnant la demande de candidature, doivent être rédigées en langue française ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou, pour les candidats résidant à l'étranger, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.

14. Le directeur référent du groupement fixe la date limite de dépôt des dossiers de candidature, après avis du président de l'université.

15. La décision d'admission dans le parcours de formation adapté est prise par le directeur de l'institut, sur proposition de la commission d'admission mentionnée à l'article 6.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053570411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.