Arrêté du 20 février 2026 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 26 février 2026.

TexteArrêté du 20 février 2026
RattachementTitre 5 : CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000053570439
Texte parentLEGITEXT000053570348
Référencearticle 36 de l'arrêté du 20 février 2026 (version du 26 février 2026)Légifrance →

1. La présence des étudiants est obligatoire aux séances de travaux dirigés, de travaux pratiques et aux stages ou conforme aux aménagements pour les situations mentionnées à l'article 37. La présence à certains enseignements en cours magistral peut l'être en fonction du projet pédagogique.

2. Tout congé pour une raison de maladie, de maternité, de paternité, d'adoption ou pour enfant malade doit être justifié par un certificat médical auprès de l'institut de formation. Les dispositions du code du travail relatives à la durée minimale des congés maternité, paternité et adoption s'appliquent.

3. Durant la période d'un congé maladie ou de maternité, les étudiants peuvent participer aux évaluations théoriques de contrôle des connaissances, sous réserve de la production d'un certificat médical attestant que leur état est compatible avec la participation à ces épreuves.

4. Le directeur de l'institut de formation peut, sur production de pièces justificatives, pour des circonstances exceptionnelles, autoriser des absences avec dispense des cours, des travaux dirigés, des travaux de groupe, des séances d'apprentissages pratiques et gestuels.

5. Toute absence supérieure à 20 % de la durée totale d'un stage empêche sa validation. Les absences en stage ne peuvent pas dépasser 10 % de la durée totale annuelle des stages sauf décision contraire du jury semestriel, lequel se prononce après avoir évalué les circonstances exceptionnelles invoquées. Si ces conditions ne sont pas remplies, les périodes non effectuées font l'objet d'un rattrapage fixé par l'instance compétente en tenant compte des connaissances et compétences à acquérir indiquées dans les annexes II et III.

6. Pour les cours magistraux obligatoires, les travaux dirigés et les séances de travaux pratiques, toute absence non justifiée et répétée empêche la validation du semestre sauf décision contraire du jury semestriel pouvant tenir compte de circonstances exceptionnelles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053570439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.