Arrêté du 20 février 2026 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 26 février 2026.

TexteArrêté du 20 février 2026
RattachementTitre 5 : CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000053570443
Texte parentLEGITEXT000053570348
Référencearticle 38 de l'arrêté du 20 février 2026 (version du 26 février 2026)Légifrance →

1. La commission dédiée aux stages examine les demandes de mobilité des étudiants au cours de la formation. La mobilité de stages ou d'études peut être réalisée au sein de l'Union européenne ou dans un autre Etat. La mobilité d'études ne peut excéder un semestre, tandis que les mobilités de stage peuvent être réalisées au cours des trois années de formation.

2. Pour les stages réalisés hors du territoire national, une convention spécifique est signée, conformément aux exigences du programme de formation et aux réglementations en vigueur dans le pays d'accueil.

3. Cette période de stages ou d'études, validée par l'établissement d'accueil, permet à l'étudiant d'acquérir les crédits européens correspondants, sur la base des compétences acquises.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053570443, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.