RattachementTitre 5 : CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000053570445
Texte parentLEGITEXT000053570348
Référencearticle 39 de l'arrêté du 20 février 2026 (version du 26 février 2026)Légifrance →
1. Une interruption de formation ne peut excéder trois ans, durant lesquels l'étudiant conserve le bénéfice des notes acquises antérieurement à celle-ci. Il conserve pendant deux années supplémentaires le bénéfice de l'admission en formation.
2. L'instance compétente définit les modalités de reprise de la formation après une interruption de formation. Le directeur de l'institut de formation informe l'étudiant par écrit.
3. Une telle interruption n'est possible qu'une seule fois pour toute la durée de la formation.
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