Arrêté du 20 février 2026 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 26 février 2026.

TexteArrêté du 20 février 2026
RattachementTitre 6 : ORGANISATION DES ÉPREUVES DONNANT LIEU À LA CERTIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000053570451
Texte parentLEGITEXT000053570348
Référencearticle 42 de l'arrêté du 20 février 2026 (version du 26 février 2026)Légifrance →

1. A chaque période de formation en milieu professionnel, la progression de l'étudiant et son degré d'acquisition des compétences sont appréciés à partir des critères du référentiel de compétences figurant en annexe II.

2. A la fin de la période de formation en milieu professionnel, les responsables de l'encadrement évaluent les acquisitions des éléments de chacune des compétences au cours d'un entretien avec l'étudiant et proposent la validation totale ou partielle des compétences, en prenant en compte son niveau de formation, sa progression et ses acquis.

3. Le cadre de santé formateur permanent ou à défaut le formateur permanent de l'institut de formation, référent pédagogique de l'étudiant, prend connaissance des indications mentionnées sur le portfolio et de l'évaluation du tuteur de stage pour proposer au jury semestriel la validation du stage. Pour qu'un stage soit validé, le temps de présence effective de l'étudiant doit être au minimum de 80 %. Les crédits européens correspondant au stage sont alors attribués.

4. En cas de non-validation d'un stage, l'étudiant effectue un nouveau stage dans la même typologie, dont les modalités sont définies par l'équipe pédagogique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053570451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.