Arrêté du 20 février 2026 · Article

Article 46

Article en vigueur depuis le 26 février 2026.

TexteArrêté du 20 février 2026
RattachementTitre 6 : ORGANISATION DES ÉPREUVES DONNANT LIEU À LA CERTIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000053570459
Texte parentLEGITEXT000053570348
Référencearticle 46 de l'arrêté du 20 février 2026 (version du 26 février 2026)Légifrance →

1. La validation des unités d'enseignement et l'attribution des crédits afférents sont attestées par le jury semestriel à l'exception des résultats du semestre 6 des étudiants présentés au jury du diplôme d'Etat. Le jury semestriel valide également le passage dans l'année supérieure.

2. Le jury semestriel est nommé pour chaque institut du groupement par le directeur de l'institut, après avis du président de l'université. Il comprend, outre son président, les membres suivants :

3. 1° Le directeur de l'institut de formation, ou son représentant en cas d'empêchement, qui en assure la présidence ;

4. 2° Au moins deux cadres de santé formateurs permanents ou à défaut deux formateurs permanents de l'institut ;

5. 3° Au moins un enseignant-chercheur en sciences infirmières ou à défaut un enseignant-chercheur intervenant dans la formation ;

6. 4° Des professionnels intervenants dans la formation dont un cadre de santé issu de la filière infirmière, un tuteur de stage mentionné à l'article 31 et un infirmier diplômé d'Etat en exercice depuis au moins trois ans accueillant des étudiants en stage.

7. Le représentant mentionné au 1° est désigné par le président de l'université parmi les directeurs des autres instituts du groupement. Cette représentation se fait de manière expresse, par tout moyen permettant d'en accuser réception, sur demande à cet effet adressée par l'institut à l'université avant la tenue du jury concerné. Elle n'est valable que pour le jury au titre duquel elle a été établie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053570459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.