RattachementTitre 6 : ORGANISATION DES ÉPREUVES DONNANT LIEU À LA CERTIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000053570463
Texte parentLEGITEXT000053570348
Référencearticle 48 de l'arrêté du 20 février 2026 (version du 26 février 2026)Légifrance →
1. Les étudiants qui ont obtenu entre 30 et 50 crédits au cours des deux semestres d'une année de formation sont admis à redoubler. Ils peuvent être autorisés à suivre des unités d'enseignement de l'année supérieure par le jury semestriel après avis de l'instance compétente.
2. Les étudiants qui ont acquis moins de 30 crédits européens peuvent être autorisés à redoubler par le jury semestriel après avis de l'instance compétente.
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