Arrêté du 20 février 2026 · Article

Article 49

Article en vigueur depuis le 26 février 2026.

TexteArrêté du 20 février 2026
RattachementTitre 6 : ORGANISATION DES ÉPREUVES DONNANT LIEU À LA CERTIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000053570465
Texte parentLEGITEXT000053570348
Référencearticle 49 de l'arrêté du 20 février 2026 (version du 26 février 2026)Légifrance →

1. L'étudiant redoublant conserve le bénéfice des crédits acquis. Il ne se réinscrit que dans les unités d'enseignement non validées. S'il a validé les crédits afférents aux stages, il effectue un stage complémentaire qui vise le maintien de l'acquisition des compétences et dont les modalités sont définies par l'instance compétente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053570465, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.