Arrêté du 20 février 2026 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 février 2026.

TexteArrêté du 20 février 2026
Rattachement
Chapitre 1er : Dispositions générales
  1. Titre 2 : ACCÈS À LA FORMATION
  2. Chapitre 1er : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053570515
Texte parentLEGITEXT000053570348
Référencearticle 5 de l'arrêté du 20 février 2026 (version du 26 février 2026)Légifrance →

1. La capacité d'accueil est définie par le conseil régional en application de l'article L. 4383-2 du code de la santé publique.

2. Le nombre de places ouvert aux candidats relevant de la formation professionnelle continue ne peut être inférieur à 25 % de la capacité d'accueil autorisée.

3. La capacité d'accueil relevant de la formation initiale est communiquée à la plateforme Parcoursup selon le calendrier défini pour cette formation. Seuls les candidats titulaires du baccalauréat ou inscrits aux épreuves du baccalauréat de l'année en cours ou titulaires de l'équivalence de ce grade peuvent déposer un dossier sur Parcoursup. Les candidats qui sollicitent une dispense de ce grade présentent un dossier dans les conditions définies à l'article 11.

4. Conformément à l'article L. 612-3-V du code de l'éducation, l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée.

5. Les apprentis et les redoublants ne sont pas comptabilisés dans la capacité d'accueil mentionnée au premier alinéa.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053570515, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.