Arrêté du 25 février 2026 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 27 février 2026.

TexteArrêté du 25 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053581445
Texte parentLEGITEXT000053581430
Référencearticle 5 de l'arrêté du 25 février 2026 (version du 27 février 2026)Légifrance →

1. I. - Les organisations de producteurs ou leurs unions et les groupements de navires notifient aux services de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les limites de captures qu'ils ont octroyées à chacun de leurs navires ayant :

2. - une autorisation européenne de pêche « thon rouge » ;

3. - et une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.

4. Ces limitations de captures figurent dans les annexes I et II du présent arrêté.

5. Si cette notification n'est pas transmise avant le 27 janvier 2026, le quota qui leur est octroyé est fermé jusqu'à ce que les limitations de captures, pour chacun des navires concernés, soient notifiées à la direction générale des affaires maritimes de la pêche et de l'aquaculture.

6. II. - Les services de la direction générale des affaires maritimes de la pêche et de l'aquaculture établissent les limites de captures pour les navires qui ne sont pas adhérents à une organisation de producteurs et ont :

7. - une autorisation européenne de pêche « thon rouge » ; et

8. - une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053581445, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.