Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 14 du même arrêté, sont ajoutés trois articles 14-1, 14-2 et 14-3 ainsi rédigés :
2. « Art. 14-1. - Le chef d'un organisme qui exerce une activité nucléaire susceptible d'être à l'origine de la situation d'urgence radiologique doit mettre en place une organisation de la radioprotection au sens de l'article R. 4451-111 du code du travail. Lorsqu'un personnel du ministère de la défense susceptible d'intervenir en situation d'urgence radiologique ne relève pas de l'organisme à l'origine de la situation d'urgence radiologique, le chef de son organisme désigne : « a) Soit un conseiller en radioprotection relevant de son organisme ; « b) Soit un conseiller en radioprotection relevant de l'entité du ministère de la défense chargée de la gestion de la situation d'urgence radiologique après avis du chef d'emprise.
3. « Art. 14-2. - Dans les organismes comprenant une installation nucléaire de base secrète, le chef d'organisme transmet périodiquement les niveaux d'exposition, mesurés par un dosimètre opérationnel, des travailleurs classés en application de l'article R. 4451-57 du code du travail au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants défini à l'article R. 4451-134 du code du travail. Cette périodicité, qui ne peut pas excéder un mois, est fixée dans les règles générales d'exploitation de l'installation en concertation avec l'autorité de sûreté nucléaire de défense.
4. « Art. 14-3. - Les formations spécifiques et les modules complémentaires des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants, mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants, sont dispensés en présentiel ou en distanciel. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Arrêté du 19 avril 2021 : art. 14-1, art. 14-2, art. 14-3