Texte publié au Journal officiel
1. ANNEXE MODALITÉS ET PÉRIODICITÉ DES MESURAGES ET VÉRIFICATIONS PRÉVUES À L'ARTICLE 9
2. Cette annexe fixe les modalités et les périodicités des mesurages et vérifications des sources de rayonnements ionisants spécifiques définis à l'article 8 du présent arrêté et des lieux de travail concernés. Les paragraphes I à VI de la présente annexe précisent notamment les termes et les renvois utilisés dans les tableaux du paragraphe VII, ainsi que les adaptations possibles aux modalités de fréquences et d'échantillonnage.
3. I. - Grille de lecture
4. Pour l'application de la présente annexe, les termes utilisés dans les tableaux renvoient aux références précisées suivantes :
5. Termes employés dans les tableaux
6. Références réglementaires
7. Organisme vérificateur accrédité (OVA)
8. Articles R. 4451-40 et 44 du code du travail
9. Articles 23 à 26 de l'arrêté du 23 octobre 2020 susvisé
10. Pôle de compétence
11. III de l'article R. 4451-113 du code du travail
12. Conseiller en radioprotection (CRP)
13. Article R. 4451-112 du code du travail
14. Mesurage sur le lieu de travail
15. Article R. 4451-15 du code du travail
16. Article 3 de l'arrêté du 23 octobre 2020 susvisé
17. Vérification initiale de mise en service ou après toute modification importante
18. Articles R. 4451-40 et R. 4451-44 du code du travail
19. Articles 5 et 10 de l'arrêté du 23 octobre 2020 susvisé
20. Vérification périodique
21. Articles R. 4451-42, R. 4451-45 et R. 4451-46 du code du travail
22. Articles 7 et 12 de l'arrêté du 23 octobre 2020 susvisé
23. Vérification de l'équipement de travail lors d'une remise en service après opération de maintenance
24. Article R. 4451-43 du code du travail
25. Vérification des lieux de travail en cas de cessation définitive d'activité
26. Article R. 4451-47 du code du travail
27. II. - Définitions
28. - « Source en rechange ou en attente de reprise ou d'élimination » : source(s) radioactive(s) intégrée(s) à un sous-ensemble pouvant être mis en place ou ôté d'un ensemble supérieur, nécessaire au fonctionnement de ce dernier et faisant l'objet des inventaires prévus aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 10 janvier 2005 susvisé ; - « Matériel intégrant une ou des source(s) et en service » : ensemble supérieur contenant une ou des source(s) radioactive(s) et en service dans les états-majors, directions et services (matériel non classé en attente de reprise ou d'élimination).
29. III. - Légende des tableaux
30. Les renvois des tableaux ci-après fixent les dispositions minimales applicables : (1) Réalisation de mesurages selon l'article 3 de l'arrêté du 23 octobre 2020. (2) Réalisation des vérifications périodiques dont le conseiller en radioprotection définit les modalités en se fondant sur celles des vérifications initiales (annexe I de l'arrêté du 23 octobre 2020) et en les adaptant aux sources, aux matériels auxquels elles sont intégrées et au lieu où elles se trouvent. (3) Réalisation de vérifications initiales d'équipements de travail telles que définies à l'article R. 4451-40 du code du travail. (4) Réalisation de vérifications initiales des lieux de travail telles que définies à l'article R. 4451-44 du code du travail. (5) Réalisation de vérifications telles que définies à l'article R. 4451-47 du code du travail. (6) Aucune action n'est requise sauf exceptions mentionnées ci-après : a) Dans le cas où l'évaluation du risque, réalisée en application de l'article R. 4451-14 du code du travail, ne permet pas de conclure à un risque négligeable, le chef d'organisme doit procéder aux mesurages prévus par l'article R. 4451-15 du code du travail, même si les tableaux du paragraphe VII de la présente annexe ne le prévoient pas ; b) Dans le cas où l'évaluation du risque associée aux mesurages en montre la nécessité, le chef d'organisme doit réaliser des vérifications, même non prévues dans les tableaux du paragraphe VII de la présente annexe, en respectant les dispositions de l'arrêté du 23 octobre 2020 susvisé. (7) Réalisation des vérifications périodiques prévues à l'article 8 de l'arrêté du 23 octobre 2020 susvisé, par vérification du bon fonctionnement du matériel.
31. IV. - Modalités particulières de fréquence et d'échantillonnage
32. Pour les sources spécifiques des a et b de l'article 8 du présent arrêté ainsi que les lieux associés, deux méthodes de vérifications périodiques sont autorisées lorsque des fréquences sont mentionnées :
33. - soit la totalité des matériels et lieux est vérifiée aux fréquences indiquées dans les tableaux du paragraphe VII de la présente annexe ; - soit une fraction des matériels et lieux est vérifiée aux fréquences mentionnées, sur décision de l'état-major, direction ou service pour les organismes relevant de son autorité. Les justifications d'un échelonnement dans le temps des vérifications périodiques ou la mise en œuvre d'un échantillonnage représentatif des matériels et des lieux sont consignées dans les dispositions spécifiques prévues à l'article 15 du présent arrêté.
34. V. - Programme des vérifications
35. Le chef d'organisme s'assure de l'adéquation des fréquences prévues au VII et des éventuelles adaptations prévues au IV de la présente annexe avec son évaluation des risques professionnels telle que définie à l'article R. 4451-13 du code du travail. En cas d'inadéquation de ces fréquences ou adaptations avec le risque d'exposition évalué, le chef d'organisme réalise les vérifications selon des modalités plus contraignantes que celles prévues dans ces paragraphes VII ou IV. Il consigne ses décisions relatives aux vérifications dans le programme prévu à l'article 18 de l'arrêté du 23 octobre 2020 susvisé.
36. VI. - Précisions diverses
37. Les tableaux du paragraphe VII de la présente annexe ne s'appliquent pas dans le cas d'une source scellée de haute activité telle que définie dans l'annexe 13-7 du code de la santé publique. Le renouvellement de la vérification initiale prévu par l'article R. 4451-41 du code du travail ne s'applique pas aux sources spécifiques définies à l'article 8.
38. VII. - Tableaux des mesurages et vérifications des sources de rayonnements ionisants spécifiques et des lieux de travail concernés
39. a) Peintures radioluminescentes ou équipements marqués par de telles peintures : Le présent tableau ne concerne que les peintures radioluminescentes au tritium. Pour les matériels contenant des sources radio-luminescentes au radium, les vérifications prévues par le code du travail sont appliquées sauf pour les matériels en exposition, pour lesquels seule la vérification en cas de cessation définitive d'activité s'applique. Toutes les sources sont concernées quelle que soit leur activité unitaire en Becquerel.
40. Acteur
41. Chef d'organisme avec le soutien du chargé de prévention des risques professionnels ou du conseiller en radioprotection si déjà désigné
42. Organisme vérificateur accrédité ou pôle de compétence
43. Conseiller en radioprotection
44. Mesurage ou vérification
45. Mesurage sur le lieu de travail
46. Vérification initiale de mise en service ou après toute modification importante
47. Vérification périodique (VP)
48. Vérification de l'équipement de travail lors d'une remise en service après opération de maintenance
49. Vérification des lieux de travail en cas de cessation définitive d'activité
50. Lieu ou objet
51. Source en rechange ou en attente de reprise ou d'élimination
52. (6)
53. Non concerné
54. (6)
55. Non concerné
56. Non concerné
57. Matériel intégrant une ou des source(s) et en service
58. (1) si pas de mesurages antérieurs pour ce type de matériel
59. (6)
60. (2) Annuelle
61. Vérification de la propreté radiologique sur le matériel sans source après opération de retrait définitif
62. Non concerné
63. Atelier de maintenance
64. (1) si pas de mesurages antérieurs pour ce type de matériel, lieu et source
65. (4) si nouvel atelier ou nouveau lieu d'entreposage
66. (2) Annuelle
67. Non concerné
68. (5)
69. Magasin ou lieu d'entreposage de source en rechange ou en attente de reprise ou d'élimination
70. b) Dispositifs électroniques contenant au moins une source radioactive scellée (notamment les tubes et éclateurs intégrés dans les radars et boitiers moteurs) : Seules sont concernées les sources scellées dont l'activité unitaire en Becquerel est :
71. - supérieure au seuil d'exemption prévu à l'annexe 13-8 du code de la santé publique ; - inférieure à ce même seuil pour celles qui ont plus de dix ans à compter de la date de leur fabrication ou, si cette date n'est pas connue, celle de leur première mise sur le marché.
72. Acteur
73. Chef d'organisme avec le soutien du chargé de prévention des risques professionnels ou du conseiller en radioprotection si déjà désigné
74. Organisme vérificateur accrédité ou pôle de compétence
75. Conseiller en radioprotection
76. Mesurage ou vérification
77. Mesurage sur le lieu de travail
78. Vérification initiale de mise en service ou après toute modification importante
79. Vérification périodique (VP)
80. Vérification de l'équipement de travail lors d'une remise en service après opération de maintenance
81. Vérification des lieux de travail en cas de cessation définitive d'activité
82. Lieu ou objet
83. Source en rechange ou en attente de reprise ou d'élimination
84. (1) si rayonnement γ
85. (6)
86. (2) Annuelle
87. Non concerné
88. Non concerné
89. Matériel intégrant une ou des source(s) et en service
90. (1) si rayonnement γ
91. (3) si au moins 1 des cas : - débit de dose >10 micro Sv/h au contact ; - ∑ activités de toutes les sources ≥ au niveau d'activité de la 5 e colonne du tableau 2 de l'annexe 13-8 du code de la santé publique
92. (7) 1re VP à la mise en service si pas réalisée par OVA (7) Annuelle
93. (2) si rayonnement γ
94. Non concerné
95. Lieu de travail incluant une zone délimitée due à la source et zone attenante
96. Non concerné
97. (4)
98. (2) Annuelle Non échantillonnable
99. Non concerné
100. (6)
101. c) Appareils émetteurs de rayonnements électromagnétiques susceptibles d'émettre des rayons X non désirés : Seuls les appareils ne répondant pas aux critères d'exemption de l'article R. 1333-106 du code de la santé publique sont concernés.
102. Acteur
103. Chef d'organisme avec le soutien du chargé de prévention des risques professionnels ou du conseiller en radioprotection si déjà désigné
104. Organisme vérificateur accrédité ou pôle de compétence
105. Conseiller en radioprotection
106. Mesurage ou vérification
107. Mesurage sur le lieu de travail
108. Vérification initiale de mise en service ou après toute modification importante
109. Vérification périodique (VP)
110. Vérification de l'équipement de travail lors d'une remise en service après opération de maintenance
111. Vérification des lieux de travail en cas de cessation définitive d'activité
112. Lieu ou objet
113. Appareil susceptible d'émettre des rayons X non désirés
114. (1)
115. (3) si débit de dose au contact > 10 µSv/h
116. (2) Triennale si soumis à déclaration Annuelle si soumis à autre régime administratif
117. (2)
118. Non concerné
119. Lieu de travail avec zone délimitée
120. Non concerné
121. (4)
122. (2) Annuelle
123. (2)
124. Non concerné
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 19 avril 2021 : art. null