Texte publié au Journal officiel
1. L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 1. - I. - Est soumis à la détention d'une licence de surveillance associée à une qualification valide dans le domaine d'intervention correspondant, l'exercice des actions :
3. « 1° De certification, comprenant l'instruction, la délivrance et le suivi des décisions administratives prévues par la règlementation applicable ;
4. « 2° De contrôle de conformité aux normes internationales, européennes et nationales.
5. « Les domaines d'intervention couvrent les missions de sécurité, de sûreté ou relatives à l'environnement relevant de la compétence de la direction de la sécurité de l'aviation civile.
6. « II. - La détention de cette licence est requise pour tout agent de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) et de l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) exerçant les misions mentionnées aux 1° et 2° du I.
7. « III. - La licence de surveillance est matérialisée par une carte professionnelle dont le format et les mentions sont fixés dans l'annexe au présent arrêté. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 17 juillet 2017 : art. 1