Référencearticle 5 de l'arrêté du 19 février 2026 (version du 28 février 2026)Légifrance →
1. La phase de présélection consiste en l'examen, par le comité de sélection, du dossier de candidature mentionné à l'article 3, complété par des informations produites par les autorités chargées d'évaluer les agents du corps dont relève le candidat, permettant d'apprécier son aptitude à exercer les missions du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts au regard de la nature et du niveau des emplois qu'il a occupés, des compétences développées et des aptitudes démontrées sur ses précédents postes.
2. Cette phase n'est pas notée.
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